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DEFINITIONS
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| RAPPORT du Bureau des brevets : É valuation officielle de la valeur d'une demande que le Bureau canadien des brevets transmet par écrit à l'inventeur. RELATIONS Publiques : RÉPONSE directe : RÉTABLISSEMENT : REVENDICATIONS : Rapport de recherche : rapport présentant les résultats de la recherche, établi par la division de la recherche, si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet et si celle-ci n'est pas réputée retirée (art. 92(1) CBE). Recherche complémentaire : recherche effectuée par l'OEB concernant une demande euro-PCT entrant dans la phase régionale, pour laquelle AT, EP, ES ou SE n'ont pas agi en qualité d'ISA (art. 157(2) CBE). Recherche euro-PCT (ou Chapitre I PCT) : recherche effectuée par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale pour une demande euro-PCT en phase internationale (art. 16 PCT). Recherche européenne : recherche effectuée par l'OEB concernant une demande européenne directe (art. 92 CBE). Recherche internationale PCT : recherche effectuée par l'OEB agissant en qualité d'administration chargée de la recherche internationale. Recours : recours ex parte, recours inter partes ou réserve PCT, recours devant la chambre de recours juridique, recours devant la chambre de recours statuant en matière disciplinaire ou recours devant la Grande Chambre (art. 106 CBE). Recours technique : recours ex parte, recours inter partes ou réserve PCT. Recours ex parte : recours formé contre une décision rendue par une division d'examen, une seule partie étant impliquée dans la procédure. Recours inter partes : recours formé contre une décision rendue par une division d'opposition, deux parties ou plus étant impliquées dans la procédure. Rejet : * la division
d'examen rejette la demande de brevet européen
si elle estime que cette demande ou l'invention qui en fait l'objet
ne satisfait pas aux conditions prévues par la CBE, ou si le
demandeur n'observe pas un délai déterminé (art.
97(1) et 121(1), règle 51(5) CBE) ; Réserve : peut être déposée par le demandeur lorsqu'il n'est pas d'accord sur la demande de paiement d'une surtaxe fondée sur une décision relative au manque d'unité de l'invention, rendue soit lors de la recherche internationale, soit lors de l'examen préliminaire international (phase internationale au titre du PCT) (art. 17(3)a) et 34(3)a), règles 40.2 et 68.3 PCT, art. 154(3) et 155(3) CBE). Retrait : le retrait peut intervenir à n'importe quel stade de la procédure si le demandeur omet : * d'acquitter
les taxes dans les délais (art. 90(3) CBE) ; Une demande de brevet peut être retirée à tout moment sauf si un tiers apporte la preuve à l'Office qu'il a engagé une procédure portant sur le droit à l'obtention du brevet, et ainsi jusqu'au jour où l'Office reprend la procédure de délivrance (règle 14 CBE). Révocation : le brevet est révoqué si l'objet
de la demande n'est pas brevetable ou si l'invention n'est pas exposée
de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme
du métier puisse l'exécuter ou encore si son objet s'étend
au-delà du contenu de la demande telle qu.elle a été déposée.
Le brevet peut aussi être révoqué si le demandeur
ne remplit pas certaines conditions de forme (art. 102 CBE).
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